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Article 7 (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)

Article 7 (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)


A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.