Il est ajouté dans le chapitre Ier, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6. »