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Article 200 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 200 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Lors de leur titularisation, » sont supprimés.
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
3° L'article est ainsi complété :
« III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. »