Au 2° de l'article R. 1223-14 du code de la santé publique, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13. »