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Article 1 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 1 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


La dénomination « fromage » est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.
La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.