Après le premier alinéa de l'article 3 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet peut également prescrire :
« 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
« 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. »