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Article 4 (Décret n° 2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers)

Article 4 (Décret n° 2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers)


Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.