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Article 5 (Arrêté du 6 septembre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 (Arrêté du 6 septembre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.
Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
2° Sont mises à l'écart, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 transmises par des électeurs ayant par ailleurs pris part au vote à l'urne, le vote à l'urne prévalant ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3° Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.