I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 112-17 du même code sont ainsi rédigés :
« La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ».
II. - A la fin du troisième alinéa du même article, est insérée la disposition suivante : « Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés. »