L'arrêté du 19 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;
- remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté. »
II. - Le troisième alinéa du a, du b et du c de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ; ».
III. - Le dernier alinéa du a, du b et du c de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ; ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'une des options d'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. »
V. - L'annexe est remplacée par l'annexe ci-jointe.