En tant que de besoin, un comité paritaire peut être créé auprès des directions régionales ou des délégations régionales des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Ce comité peut connaître des questions énumérées à l'article 1er dès lors qu'elles intéressent la direction ou la délégation régionales auprès de laquelle il a été créé.
Ses règles de composition et de fonctionnement sont fixées par décision du comité des directeurs, par référence au décret du 28 mai 1982 susmentionné pour les établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 et par arrêté interministériel, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité pour l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural.