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Article 8 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 8 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.