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Article 7 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 7 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection.
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.