Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile perçoit tout ou partie d'un salaire mensuel garanti dans les cas suivants :
- lorsqu'il est reconnu en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail ;
- lorsqu'il bénéficie d'un des congés énumérés au II de l'article 20 de ce même décret.