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Article 1 (Décret n° 2005-8 du 5 janvier 2005 portant transposition de la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2005-8 du 5 janvier 2005 portant transposition de la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))


Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».
II. - Après l'article R. 323-10, il est rétabli une section II ainsi rédigée :


« Section II



« Mesures d'assainissement des entreprises communautaires


« Art. R. 323-11. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8, la commission de contrôle :
« 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
« Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
« 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 326-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette publication. »
III. - L'article R. 325-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-2. - Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
IV. - L'article R. 325-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29. »
V. - L'article R. 326-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 326-1. - I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
« Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.
« Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
« Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
« Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 321-9, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
« Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
« II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.
« III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
« Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat. »
VI. - Au chapitre VI du titre II du livre III, il est ajouté une section III ainsi rédigée :


« Section III



« Effets des procédures de liquidation
des entreprises communautaires


« Art. R. 326-4. - En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance communautaire, la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre d'origine est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat établi par les autorités compétentes de cet Etat. Ce document est accompagné de sa traduction en français. »
VII. - L'article R. 323-6 est abrogé.