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Article 17 (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)

Article 17 (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision, tacite ou expresse, n'est intervenue avant cette date. Les délais prévus par le présent décret commencent, en ce cas, à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les titulaires d'autorisations d'importation ou de fourniture de moyens ou de prestations de cryptologie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue au chapitre II du présent décret lorsque celle-ci est requise pour l'opération concernée.