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Article 6 (Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles)

Article 6 (Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles)


Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article 1er doit, pour utiliser les termes « produits pays » et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article 7.