Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article 1er peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article 3 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.