I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-17. - L'administrateur ou, à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
II. - Dans l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.