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Article 122 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 122 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors ne l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ; ».