Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret :
1° Le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique est arrêté au 31 décembre 2006 ;
2° Dans le cas où l'intéressé perçoit un avantage attribué dans le cadre de ce dispositif, est pris en compte le nombre de points sur la base duquel est calculé le montant de cet avantage et la valeur de service du point ;
3° Sont prises en compte les valeurs de points du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relève l'intéressé, à titre obligatoire en vigueur au 31 décembre 2006 ;
4° La valeur du point du dispositif professionnel spécifique pris en compte est de 93,39 .