Articles

Article L. 1251-46 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1251-46 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
Ces organismes communiquent les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.