La voie aérienne est autorisée dans les mêmes conditions de durée de transport qu'à l'article précédent. Toutefois, pour des trajets d'une durée inférieure, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur la dotation de fonctionnement du service qui donne l'autorisation.
Toutefois, en ce qui concerne les déplacements outre-mer et à l'étranger, le surclassement (classe immédiatement supérieure) peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du trajet est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est égale ou inférieure à 7 jours (délais de vol compris).