Est réputée retirée du cahier des charges homologué d'une certification de conformité, antérieurement associée à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, toute mention relative à cette indication géographique protégée ou à cette spécialité traditionnelle garantie.
Les cahiers des charges de certification de conformité, enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture et mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, comportant dans une de leurs caractéristiques certifiées une référence géographique pourront, pendant une période maximale de un an, comporter une seule caractéristique certifiée.