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Article L. 1111-1 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 1111-1 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.