Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
« Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 9-1. »