Sans préjudice des compétences exercées par le conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, peut conclure, à titre transitoire, une convention de gestion avec le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué à l'article L. 421-1 du code des assurances, afin de lui confier, pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, l'instruction des dossiers de demandes d'indemnisation mentionnées à l'article L. 3122-2 du même code, ainsi que la préparation des offres d'indemnisation.
Cette convention précise notamment les procédures et les délais de traitement des demandes par le fonds, les conditions dans lesquelles il transmet à l'office toute information utile à l'exercice de sa mission, notamment d'ordre statistique, les conditions de rémunération des prestations du fonds et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions contractuelles.
Le directeur général du fonds ou son représentant peut, le cas échéant, assister, avec voix consultative, aux séances de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du code de la santé publique.