Articles

Article (Décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels)

Article (Décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels)

Art. 7. - L'article 11 est remplacé par les articles 11 à 11-3 ainsi rédigés :

« Art. 11. - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.

« Premier Groupe :

« - l'avertissement ;

« - le blâme.

« Deuxième groupe :

« - la radiation du tableau d'avancement ;

« - l'abaissement d'échelon ;

« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

« Troisième groupe :

« - l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;

« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

« Quatrième groupe :

« - la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

« Art. 11-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés durant la période probatoire sont :

« 1o L'avertissement ;

« 2o Le blâme ;

« 3o L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

« 4o La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 sont applicables.

« Art. 11-2. - L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.

« Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1o et 2o de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

« La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.

« Art. 11-3. - L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables. »