Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - l'iléon et la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge.
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - le thymus des bovins d'origine française nés avant le 1er mai 1999 ainsi que des bovins d'importation introduits en France avant cette date ;
« - les intestins des bovins nés avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre 1991 ;
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine. »