Art. 27. - Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les produits de la pêche frais débarqués directement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement no 1093/94 susvisé sont soumis au poste d'inspection frontalier aux contrôles vétérinaires prévus par les arrêtés du 27 décembre 1992 et du 29 décembre 1992 susvisés.