Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques, contrôles périodiques ou essais, effectués en application des décrets et arrêtés susvisés, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et sous le contrôle d'un agent de l'Etat, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques, contrôles périodiques ou essais comprennent des vacations et des forfaits par appareil, comme il est précisé aux articles 2 à 6 ci-après.