Article 93
I. - Dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché », et les mots : « produits homologués » sont remplacés par les mots : « produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ».
II. - L'article 1er de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié :
1o Le début de l'article est ainsi rédigé :
« A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
« 1o Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). » ;
2o Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :
« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. » ;
3o Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :
« C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er. »
III. - Il est inséré dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
« - interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ;
« - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. »
IV. - L'article 11 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;
« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;
« d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation.
« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
« b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
« c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.
« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.
« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »
V. - L'article 12 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural.
« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
VI. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
« Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »
VII. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
« D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »
VIII. - La loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est ainsi modifiée :
1o Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
« Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre. » ;
2o Il est inséré dans l'article 7 un 3o ainsi rédigé :
« 3o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis. »