Art. 1er. - Les candidats admis aux concours prévus par les articles 1er, 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée et qui effectuent le stage prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 2 avril 1998 susvisé ont droit à des indemnités de stage lorsque celui-ci a lieu dans une commune située hors de la commune de leur résidence familiale et s'agissant de candidats qui appartenaient déjà à la fonction publique hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'Ecole nationale de la magistrature et hors de la commune de leur résidence familiale.