Art. 6. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation à l'article 4-1 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 5 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement.