Art. 6. - Un postulant peut demander un CNRAC pour un aéronef, lorsqu'il a vérifié, avec des résultats satisfaisants, au moyen d'épreuves en vol et au sol que cet aéronef est apte au vol et que ses caractéristiques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique préalablement déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.