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Article (Arrêté du 26 mars 2001 pris en application de l'article 5 du décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des clinique privées)

Article (Arrêté du 26 mars 2001 pris en application de l'article 5 du décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des clinique privées)

Art. 4. - En contrepartie de ses prestations, la Caisse des dépôts et consignations perçoit du fonds pour la modernisation des cliniques privées une rémunération d'un montant égal à celui correspondant aux frais engagés pour sa gestion et dans la limite de 0,5 % du montant des ressources du fonds.

Cette rémunération est versée en deux acomptes semestriels fixés à partir du montant de l'état prévisionnel des frais de gestion mentionné à l'article 5. Le solde est payable sur production de la facture définitive.