Art. 4. - En contrepartie de ses prestations, la Caisse des dépôts et consignations perçoit du fonds pour la modernisation des cliniques privées une rémunération d'un montant égal à celui correspondant aux frais engagés pour sa gestion et dans la limite de 0,5 % du montant des ressources du fonds.
Cette rémunération est versée en deux acomptes semestriels fixés à partir du montant de l'état prévisionnel des frais de gestion mentionné à l'article 5. Le solde est payable sur production de la facture définitive.