Art. 1er. - Les licences délivrées par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers sont acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Cette acceptation peut prendre la forme d'une reconnaissance ou d'une validation, aux sens donnés à ces mots par la directive du Conseil des communautés européennes no 91-670 du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.
Toutefois, pour permettre aux titulaires de licences ayant fait l'objet d'une acceptation de justifier auprès de n'importe quel pays membre de l'OACI du respect de la condition fixée par l'article 32 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, le ministre de l'aviation civile établit une décision de validation. Cette décision de validation est établie de droit dans les conditions fixées par le présent arrêté aux travailleurs des Etats membres de la Communauté européenne au sens de l'article 48 du traité de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions applicables sur le territoire français en matière de séjour et d'emploi.
La décision de validation ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire aux dispositions du code de l'aviation civile et aux arrêtés pris pour son application.