Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE IV
EQUIPEMENT DES PLONGEURS