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Article (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)

Article (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)

Art. 12. - Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.