Art. 1er. - En application de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les installations de production d'électricité sont soumises, préalablement à leur établissement, à un régime d'autorisation lorsque leur puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts ou à un régime de déclaration lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts.
Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A AUTORISATION