Art. 2. - Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.
Peuvent se présenter à ces concours :
1o Les élèves des écoles nationales vétérinaires au cours de l'année de troisième cycle professionnel court. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à l'obtention des examens sanctionnant ce cycle ;
2o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
3o Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4 ci-dessous.