Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
Représentants de l'administration : quatre titulaires et quatre suppléants ;
Représentants du personnel :
- classe exceptionnelle : un titulaire et un suppléant ;
- hors classe : deux titulaires et deux suppléants ;
- classe normale : un titulaire et un suppléant. »