La contribution annuelle du bénéficiaire de la mission de base de l'assistance technique est fixée à un montant forfaitaire par habitant, pour chacune des catégories de communes ou de groupements de communes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Elle est augmentée d'un pourcentage de ce montant pour chacune des missions complémentaires figurant, le cas échéant, dans la convention.
En cas de résiliation de la convention, la commune ou le groupement de communes doit s'acquitter d'une contribution au prorata de la durée d'exécution de la convention.