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Article 3 (Décret n° 2002-760 du 2 mai 2002 pris pour l'application du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les modalités de participation à la vie des fédérations sportives des établissements qu'elles agréent)

Article 3 (Décret n° 2002-760 du 2 mai 2002 pris pour l'application du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les modalités de participation à la vie des fédérations sportives des établissements qu'elles agréent)


Le comité directeur de la fédération prononce l'agrément, le non-renouvellement, le refus ou le retrait d'agrément de l'établissement suivant une procédure contradictoire.
L'agrément est accordé pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé par tacite reconduction.