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Article 4 (Décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 (Décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Il est rétabli au décret du 3 février 1993 susvisé un article 42 ainsi rédigé :
« Art. 42. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter du 31 octobre 2001, seuls peuvent se présenter au concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé les fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »