Il est rétabli au décret du 3 février 1993 susvisé un article 42 ainsi rédigé :
« Art. 42. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter du 31 octobre 2001, seuls peuvent se présenter au concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé les fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »