Au 2° des articles 4, 9, 24 et 30 et au 3° des articles 14 et 20 du décret du 19 septembre 1991 susvisé, les mots : « dans la limite du cinquième du nombre des titularisations » et les mots : « dans la limite du cinquième des titularisations » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers du nombre des titularisations ».