Art. 3. - Les jurys des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ainsi composés :
1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
3o Quatre magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins un appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
4o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5o Trois autres personnes choisies en raison de leur compétence juridique.
Le président du jury est le même pour les deux concours.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. L'épreuve d'admission prévue au a du 2o de l'article 2 est notée par le président et quatre membres du jury.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.