Art. 2. - Le programme des connaissances théoriques et des exercices pratiques au sol et en vol du stage de formation prévu à l'article 1er (a) fait l'objet des annexes 1 et 1 bis au présent arrêté. Le programme relatif à la formation limitée aux essais de classe B fait l'objet des annexes 2 et 2 bis.
Les épreuves des examens de fin de stage et leurs coefficients associés sont définis en annexe 3 au présent arrêté.