Art. 21. - La circulation des véhicules, engins et navires à moteur est limitée :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, l'étude scientifique, l'animation pédagogique et la surveillance de la réserve ;
2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;
4o A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales, conchylicoles ou halieutiques professionnelles autorisées aux articles 9 et 11 ;
5o A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques ;
6o Aux navires liés au tourisme nautique circulant dans l'estuaire de la Sèvre ainsi que dans le chenal, conformément à l'article 8 ;
7o Aux navires utilisés pour la navigation commerciale.
La circulation de ces véhicules, engins et navires peut être réglementée conformément à l'article 8.
La circulation des véhicules, engins et navires à moteur autres que ceux précités est interdite sur toute l'étendue de la réserve.