Art. 2. - Le système d'informations et de gestion EPP privé est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie et pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré relevant de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.